Art. 1
En vigueur depuis le 3 avr. 2006
Article premier
Les États membres suspendent les importations:
a)
de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces en provenance des parties du territoire d’Israël visées à la partie A de l'annexe;
b)
des produits suivants provenant des parties du territoire d’Israël visées à la partie B de l'annexe:
i)
viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage;
ii)
viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces visées au point i);
iii)
aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plume sauvage;
iv)
œufs destinés à la consommation humaine provenant de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, et ovoproduits non pasteurisés élaborés à partir de ces œufs;
v)
trophées de chasse non traités de tous oiseaux;
vi)
lisier non transformé et produits à base de lisier issus de tous oiseaux.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:266:oj#art-1