Art. 3
En vigueur depuis le 4 avr. 2006
Article 3
1. Le Royaume-Uni demande à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques de s'engager à ne pas proposer d'approvisionner les clients finals non résidentiels, qui achètent l'électricité directement à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques, à des conditions dans lesquelles le prix de l'élément «électricité» du contrat avec les clients est inférieur au prix courant du marché de gros. Cependant, en cas de circonstances de marché exceptionnelles, lorsque les critères objectifs précisés à l'article 4, paragraphe 1, sont remplis, la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques sont autorisées, tant que ces circonstances exceptionnelles persistent, à fixer de bonne foi le prix de l'élément «électricité» du contrat à un prix inférieur au prix courant du marché de gros, s'il est nécessaire de permettre à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques de faire face à la concurrence, aux conditions stipulées à l'article 4.
2. Le Royaume-Uni présente annuellement à la Commission un rapport indiquant si la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques respectent ces conditions.
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