Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 2006
Article 3 Les stocks déclarés disponibles aux fins d’utilisations critiques par l’autorité compétente de chaque État membre doivent être déduits des quantités susceptibles d’être importées ou produites pour répondre aux besoins d’utilisations critiques de l’État membre.
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