Art. 1
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article premier
La décision 2006/274/CE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
le transport direct de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation située hors d'Allemagne, pour autant que les véhicules utilisés soient conformes aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, point a) et que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation:
i)
située en dehors des zones visées à l’annexe I,
ii)
n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question,
iii)
dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.»
2)
L'article 2, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
qu’aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones d’Allemagne, sauf pour le transport direct:
i)
de porcs de boucherie en vue de l’abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une même exploitation;
ii)
de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation:
—
n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, et
—
dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.»
3)
L’article 2, paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
vers une exploitation située dans les zones visées à l’annexe I, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation:
i)
n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question,
ii)
dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.
Les autorités allemandes enregistrent les mouvements susvisés et informent immédiatement la Commission, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des mouvements intervenant à partir d’une exploitation située au sein des zones visées au point A de l’annexe I vers une exploitation située au sein des zones visées au point B de cette annexe.»
4)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Les États membres veillent à ce que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs en Allemagne ou ayant pénétré dans une exploitation pratiquant l’élevage de porcs en Allemagne soient nettoyés et désinfectés deux fois après la dernière opération avant qu’ils puissent être utilisés pour le transport de porcs en dehors de l’Allemagne.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:328:oj#art-1