Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2006
Article 2 1.   L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I de la présente décision. 2.   L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II de la présente décision. 3.   L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III de la présente décision. 4.   L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV de la présente décision. 5.   L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V de la présente décision. 6.   L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI de la présente décision. 7.   L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII de la présente décision. 8.   Les quotas d'importation alloués pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, sont ceux indiqués à l'annexe VIII de la présente décision.
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