Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2006
Article 2 1.   Les États membres veillent à ce que seuls des briquets de sécurité enfants soient mis sur le marché au terme d’une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision. 2.   Au même moment, les États membres interdisent la mise sur le marché des briquets fantaisie.
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