Art. 2
En vigueur depuis le 15 mai 2006
Article 2
1. L’Allemagne veille à ce que:
a)
sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 9, 10 et 11:
i)
aucun porc ne soit transporté depuis et vers des exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I;
ii)
le transport de porcs de boucherie provenant d’exploitations situées en dehors des zones énumérées au point A de l’annexe I vers des abattoirs établis dans ces zones, ainsi que le transit de porcs par ces zones, ne soient autorisés:
—
que par le rail ou par les routes principales, et
—
conformément aux instructions détaillées fournies par les autorités compétentes afin d’éviter que les porcs concernés soient en contact direct ou indirect avec d’autres porcs durant le transport;
b)
aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones d’Allemagne, sauf pour le transport direct:
i)
de porcs de boucherie vers un abattoir en vue de l’abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une même exploitation;
ii)
de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation:
—
n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, et
—
dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance:
a)
directement vers un abattoir situé dans ces zones ou, exceptionnellement, vers des abattoirs désignés en Allemagne, situés en dehors de ces zones, en vue d’un abattage direct, pour autant que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE aient abouti à des résultats négatifs;
b)
au plus tôt le 16 mai 2006, vers une exploitation située dans ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation:
i)
n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question,
ii)
dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation donnée n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:
—
que ce transport s’effectue conformément aux dispositions établies à l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE,
—
que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient abouti à des résultats négatifs.
Les autorités allemandes enregistrent les mouvements susvisés et en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
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