Art. 4
En vigueur depuis le 15 mai 2006
Article 4
L’Allemagne veille à ce que le certificat sanitaire prévu:
a)
par la directive 64/432/CEE accompagnant les porcs expédiés d'Allemagne porte la mention suivante:
«Animaux conformes à la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne»;
b)
par la directive 90/429/CEE accompagnant les spermes de verrats expédiés d'Allemagne porte la mention suivante:
«Spermes conformes à la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne»;
c)
par la décision 95/483/CE accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés d'Allemagne porte la mention suivante:
«Ovules/embryons (biffer la mention inutile) conformes à la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne».
Historique des versions
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Proeli:dec:2006:346:oj#art-4