Art. 5
Coopération et mise en œuvre au niveau communautaire
En vigueur depuis le 17 mai 2006
Article 5
Coopération et mise en œuvre au niveau communautaire
La Commission veille à ce que les actions communautaires visées par la présente décision soient mises en œuvre conformément à l'annexe, notamment en s'assurant que toutes les formes de discrimination prévues à l'article 13 du traité et à l'article 2 de la présente décision soient abordées et traitées de manière équilibrée.
En particulier, la Commission prend les dispositions nécessaires pour garantir la cohérence et la complémentarité avec les actions et initiatives communautaires visées à l'article 10, afin de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2.
Elle procède régulièrement à un échange de vues avec les parties prenantes, les ONG représentant les populations victimes de discrimination et la société civile, particulièrement au niveau européen, concernant la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'année européenne. À cette fin, la Commission met les informations utiles à la disposition de ces parties prenantes. La Commission informe le comité institué en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de leur avis.
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