Art. 7 · Comité

Art. 7

Comité

En vigueur depuis le 17 mai 2006
Article 7 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «comité». 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci. 3.   Le comité adopte son règlement intérieur. 4.   Le représentant de l'État membre au comité est désigné de préférence au sein de l'organe national d'exécution visé à l'article 6, paragraphe 1.
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