Art. 7
Comité
En vigueur depuis le 17 mai 2006
Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. Le représentant de l'État membre au comité est désigné de préférence au sein de l'organe national d'exécution visé à l'article 6, paragraphe 1.
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