Art. 8
Dispositions financières
En vigueur depuis le 17 mai 2006
Article 8
Dispositions financières
1. Les mesures de portée communautaire, visées dans la partie I de l'annexe, peuvent être subventionnées à hauteur de 80 % ou donner lieu à un marché public financé sur le budget général de l'Union européenne.
2. Les mesures de portée locale, régionale ou nationale, visées dans la partie II, point 6), de l'annexe, peuvent être cofinancées sur le budget général de l'Union européenne à concurrence de 50 % au maximum des coûts consolidés totaux des actions mises en œuvre au niveau local, régional ou national, et conformément à la procédure visée dans la partie II de l'annexe.
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