Art. 19 · Échange, analyse et diffusion de l'information

Art. 19

Échange, analyse et diffusion de l'information

En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 19 Échange, analyse et diffusion de l'information 1.   Les Parties s'accordent pour échanger l'information et l'expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu'aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci. 2.   L'UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière. 3.   Par ailleurs, l'UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, oeuvrant dans le domaine des expressions culturelles. 4.   En vue de faciliter la collecte des données, l'UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l'expertise des Parties qui formulent la demande d'une assistance en la matière. 5.   La collecte de l'information définie dans le présent article complète l'information visée par les dispositions de l'article 9.
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