Art. 21
Concertation et coordination internationales
En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 21
Concertation et coordination internationales
Les Parties s'engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit ces objectifs et ces principes.
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