Art. 31 · Dénonciation

Art. 31

Dénonciation

En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 31 Dénonciation 1.   Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention. 2.   La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO. 3.   La dénonciation prend effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.
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