Art. 7
Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 7
Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s'efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux:
a)
à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones;
b)
à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s'efforcent également de reconnaître l'importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
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