Art. 29
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 29
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les parties adoptent des déclarations sur la sécurité d'approvisionnement décrivant notamment la diversité de leur approvisionnement, la sécurité technologique et l'origine géographique des combustibles importés. Ces déclarations sont communiquées au secrétariat et sont à la disposition de toute partie au présent traité. Elles sont mises à jour tous les deux ans. Le secrétariat fournit conseil et assistance en ce qui concerne ces déclarations.
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