Art. 37

Art. 37

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 37 Ces mesures de sauvegarde doivent entraîner le moins de perturbations possible dans le fonctionnement du marché de l'énergie de réseau des parties et ne doivent pas dépasser le cadre strictement nécessaire pour remédier aux soudaines difficultés rencontrées. Elles ne doivent pas provoquer de distorsions de concurrence ni perturber les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.
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