Art. 46

Art. 46

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 46 Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le conseil ministériel adopte un acte de procédure régissant la mise en œuvre de l'obligation d'assistance mutuelle en vertu du présent chapitre, qui peut comprendre l'attribution, au groupe permanent à haut niveau, de compétences pour l'adoption de mesures provisoires.
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