Art. 50

Art. 50

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 50 La présidence est assurée à tour de rôle par chaque partie contractante pour six mois, dans l'ordre fixé par un acte de procédure du conseil ministériel. La présidence convoque le conseil ministériel en un lieu décidé par elle. Le conseil ministériel se réunit au moins une fois tous les six mois. Les réunions sont préparées par le secrétariat.
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