Art. 76
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 76
Les mesures peuvent prendre la forme d'une décision ou d'une recommandation.
La décision est juridiquement contraignante dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
La recommandation n'a pas d'effet contraignant. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour appliquer les recommandations.
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