Art. 95

Art. 95

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 95 Sur demande du conseil ministériel, tout État membre de la Communauté européenne peut être représenté au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation, dans les conditions prévues aux articles 48, 54 et 59, en qualité de participant, et est autorisé à participer aux débats du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums.
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