Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2006
Article 2 À l'annexe 12 des instructions consulaires communes et à l'annexe 14a du manuel commun, le point II, sous le titre «Principes», est remplacé par le texte suivant: «II.1. Le montant des droits peut, dans des cas individuels, ne pas être perçu ou être réduit, conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels ainsi que des intérêts en matière de politique extérieure, de politique de développement ou dans d'autres domaines d'intérêt public essentiels ou pour des raisons humanitaires. II.2. Aucun droit de visa n'est perçu pour les demandes de visas émanant d'une des catégories suivantes: — enfants âgés de moins de 6 ans, — élèves et étudiants, étudiants du cycle postuniversitaire et enseignants accompagnateurs qui effectuent des voyages à des fins d'études ou de formation scolaire, et — chercheurs de pays tiers se déplaçant dans la Communauté aux fins de recherche scientifique, tels que définis dans la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne (*1). II.3. Les droits de visa peuvent également être réduits ou ne pas être perçus pour des ressortissants d'un pays tiers, sur la base d'un accord relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa conclu entre la Communauté européenne et ce pays tiers, conformément à l'approche globale de la Communauté concernant de tels accords. II.4. Jusqu'au 1er janvier 2008, la présente décision n'affecte pas le montant des droits de visa perçus à charge des ressortissants de pays tiers pour lesquels le Conseil aura, d'ici le 1er janvier 2007, donné mandat à la Commission de négocier un accord relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa. (*1)   JO L 289 du 3.11.2005, p. 23.» "
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