Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article premier La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit: 1) L’article premier est remplacé par le suivant: «Article premier L’Allemagne veille à ce qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir: a) des zones figurant à l’annexe I; b) d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 15 mars 2006, ont accueilli des porcs provenant d’une exploitation située dans les zones figurant à l’annexe I.» 2) L’article 2 est remplacé par le suivant: «Article 2 1.   L’Allemagne veille à ce que: a) sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 9, 10 et 11: i) aucun porc ne soit transporté depuis des exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I; ii) le transport de porcs de boucherie provenant d’exploitations situées en dehors des zones visées au point A de l’annexe I vers des abattoirs établis dans ces zones, ainsi que le transit de porcs par ces zones, ne soient autorisés: — que par le rail ou par les routes principales, et — conformément aux instructions détaillées fournies par l’autorité compétente afin d’éviter que les porcs concernés soient en contact direct ou indirect avec d’autres porcs durant le transport; b) aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones d’Allemagne, sauf pour le transport direct: i) de porcs de boucherie vers un abattoir en vue d’un abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une même exploitation; ii) de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation: — n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, et — dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’une exploitation située dans les zones visées au point A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance: a) directement vers un abattoir situé dans ces zones ou, exceptionnellement, vers des abattoirs désignés en Allemagne, situés en dehors de ces zones, en vue d’un abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs; b) vers une exploitation située dans ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation d’origine: i) n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question; ii) dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, et aux paragraphes deux à quatre du chapitre IV, partie D, point 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs. c) Par dérogation au point b) i), l’Allemagne peut: i) réduire à vingt jours la période de quarante-cinq jours, pour autant qu’au cours des six mois qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, l’exploitation d’origine visée au point b) n’ait pas accueilli de porcs autres que des cochettes provenant d’une seule et même exploitation; ou ii) suspendre l’application de la condition prévue au paragraphe 2, point b) i), si l’exploitation d’origine visée à ce paragraphe n’a pas accueilli de porcs autres que des cochettes qui ont été soumises à des tests de laboratoire, réalisés sur des échantillons prélevés dans les dix jours précédant la date d’expédition et ayant donné des résultats négatifs en ce qui concerne: — un test de détection des anticorps, et — deux tests consécutifs, pratiqués à sept jours d’intervalle, de détection (par RT-PCR) du génome du virus de la peste porcine classique, réalisés dans le laboratoire national de référence. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition: a) que ce transport s’effectue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE; b) que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient donné des résultats négatifs. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée dans la zone de protection, à condition: a) que l’exploitation de destination désignée soit située à dix kilomètres au moins de la frontière nationale avec un autre État membre et qu’aucun porc n’ait été hébergé sur cette exploitation pendant au moins vingt et un jours après la date d'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées à l’article 12 de la directive 2001/89/CE; b) que l’exploitation de destination désignée ait subi une troisième opération de nettoyage et de désinfection sous surveillance vétérinaire avant l’introduction des porcs, c) que tous les porcs arrivent à l’exploitation de destination désignée dans un délai de vingt jours; d) que dans l’exploitation de destination désignée, les porcs fassent l’objet d’un examen sérologique conformément au chapitre IV, partie E, de l’annexe de la décision 2002/106/CE, réalisé sur des échantillons prélevés au moins quarante jours après la date d’arrivée des derniers porcs visés au point c); e) qu’aucun porc ne quitte l’exploitation de destination désignée sauf, après l’examen mentionné au point d), en vue d’un abattage immédiat dans un abattoir situé dans les zones visées au point A de l’annexe I. L’autorité allemande compétente enregistre tous ces mouvements de porcs et en informe immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.» 3) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit: a) à l’article 2, paragraphe 1, le point b) est supprimé. b) à l’article 2, paragraphe 2, point b, les termes “dans ces zones” sont remplacés par “en Allemagne”; c) à l’article 2, paragraphe 4, point e), les termes “abattoir situé dans les zones visées au point A de l’annexe I” sont remplacés par les termes “abattoir désigné situé sur le territoire du Regierungsbezirk de Münster”; d) La partie A de l’annexe I est remplacée par la suivante: “A. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le territoire de la zone de surveillance établie conformément à la directive 2001/89/CE autour des foyers de Borken-01, Borken-02 et Borken-03.”; e) La partie B de l’annexe I est supprimée. Le présent paragraphe entre en vigueur le 1er juillet 2006. 2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 juillet 2006. Toutefois, les mesures prévues dans la présente décision peuvent ne plus être appliquées à partir de la date à laquelle: a) toutes les exploitations visées à l’article 2, paragraphe 4, point a), ont subi les examens sérologiques prévus à l’article 2, paragraphe 4, point d), et ont donné des résultats négatifs; et b) l’Allemagne a informé la Commission et les autres États membres des résultats négatifs de ces examens. 3.   Aux fins du paragraphe 1, le 30 juin 2006 l’Allemagne confirmera à la Commission et aux autres États membres: a) qu’elle satisfait aux conditions de la présente décision; et b) que depuis la date d’adoption de la présente décision aucun nouveau foyer de peste porcine classique n’a été suspecté ou n’est apparu dans les zones visées à l’annexe I. 4.   Après confirmation du respect des conditions indiquées au paragraphe 3, les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision.» 4) L’annexe I de la décision 2006/346/CE est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.
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