Art. 6 · Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

Art. 6

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 6 Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour 1.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport direct de volailles depuis des exploitations situées dans la zone B, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente dans l’État membre concerné ou, à la suite d’un accord entre les autorités compétentes, jusqu’à un abattoir désigné situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers. 2.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport direct de volailles depuis des exploitations situées dans la zone B jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées dans le même État membre, où ces volailles resteront au moins vingt et un jours. 3.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport direct de volailles depuis des exploitations situées dans la zone B jusqu’à une exploitation désignée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, à condition que: a) les autorités compétentes aient donné leur accord; b) cette exploitation n’accueille pas d’autres volailles; c) cette exploitation soit placée sous contrôle officiel; d) la volaille reste au moins vingt et un jours dans l’exploitation désignée. 4.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport de poussins d’un jour au départ d’une écloserie située dans la zone B: a) jusqu’à une exploitation placée sous contrôle officiel située dans l’État membre concerné, de préférence en dehors de la zone A; b) jusqu’à une quelconque exploitation, de préférence en dehors de la zone A, à condition que les poussins d’un jour soient issus d’œufs conformes aux exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, point b); c) jusqu’à une quelconque exploitation, de préférence en dehors de la zone A, à condition que les poussins d’un jour soient issus d’œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de leur récolte, étaient situés en dehors des zones A et B, et que ces œufs aient été transportés dans un emballage désinfecté. 5.   Les certificats sanitaires accompagnant les lots de volailles et de poussins d’un jour visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, points b) et c), dans d’autres États membres portent la mention suivante: «Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/415/CE de la Commission». 6.   Les mouvements autorisés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu’après que le vétérinaire officiel a établi que l’exploitation d’origine ne fait l’objet d’aucune suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.
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