Art. 17 · Interdiction de mouvement et de transport concernant les oiseaux, les œufs, la viande de volaille et les cadavres

Art. 17

Interdiction de mouvement et de transport concernant les oiseaux, les œufs, la viande de volaille et les cadavres

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 17 Interdiction de mouvement et de transport concernant les oiseaux, les œufs, la viande de volaille et les cadavres 1.   L'autorité compétente veille à ce que tout mouvement ou transport effectué à partir des exploitations pour la route, à l'exclusion des chemins de desserte privés des exploitations, ou par le rail, de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour, d'œufs et de cadavres soit interdit dans les zones de protection. 2.   L'autorité compétente veille à ce que le transport de la viande de volaille à partir des abattoirs, des ateliers de découpe et des entrepôts frigorifiques soit interdit, à moins que la viande ait été produite: a) à partir de volailles dont le lieu d'origine est situé à l'extérieur des zones de protection et à moins qu'elle ait été stockée et transportée séparément de la viande de volailles provenant de l'intérieur des zones de protection; ou b) au moins 21 jours avant la date estimée de la première infection dans une exploitation à l’intérieur de la zone de protection et que, depuis la production, elle ait été stockée et transportée séparément de la viande produite après la date en question. 3.   Toutefois, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transit, par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de protection.
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