Art. 18 · Dérogations pour le transport direct de volailles en vue de l'abattage immédiat et pour le déplacement ou le traitement de la viande de volaille

Art. 18

Dérogations pour le transport direct de volailles en vue de l'abattage immédiat et pour le déplacement ou le traitement de la viande de volaille

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 18 Dérogations pour le transport direct de volailles en vue de l'abattage immédiat et pour le déplacement ou le traitement de la viande de volaille 1.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant d'une exploitation située dans une zone de protection vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine est effectué par le vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir; b) le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l’exploitation d'origine conformément aux instructions du vétérinaire officiel et ont donné des résultats favorables; c) les volailles sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision; d) l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné est informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi. Elle confirme ensuite l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition; e) les volailles provenant de la zone de protection sont détenues séparément et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail. Les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent doivent être terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être ordonné; f) le vétérinaire officiel veille à ce qu'un examen approfondi des volailles soit effectué à l'abattoir désigné à leur arrivée et après l'abattage; g) les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil (6); h) les viandes sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés à ce type d'échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l’annexe III de la directive 2002/99/CE. 2.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné est informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi. Elle confirme ensuite l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition; b) les volailles sont détenues séparément des autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection et sont abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles; c) la viande de volaille produite est découpée, transportée et stockée séparément de la viande de volaille obtenue à partir d'autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection; d) les sous-produits sont éliminés.
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