Art. 20
Dérogations pour le transport direct de volailles prêtes à pondre
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 20
Dérogations pour le transport direct de volailles prêtes à pondre
Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ou un local de cette exploitation ne détenant pas d'autres volailles, situé de préférence dans la zone de protection ou de surveillance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation d'origine et, en particulier, de ceux à transporter est effectué par le vétérinaire officiel;
b)
le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l’exploitation d'origine conformément aux instructions du vétérinaire officiel et ont donné des résultats favorables;
c)
les volailles prêtes à pondre sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;
d)
l'exploitation ou le local de destination est placé sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre;
e)
si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours.
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