Art. 27
Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 27
Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées
1. L'autorité compétente peut prévoir que certaines ou l'ensemble des mesures prévues aux articles 13 à 26 s'appliquent à l'intérieur des autres zones réglementées prévues à l'article 11, paragraphe 4 (ci-après dénommées «autres zones réglementées»).
2. L'autorité compétente peut, sur la base des informations épidémiologiques ou autres éléments dont elle dispose, mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations et zones jugées à risque selon les critères fixés à l'annexe IV de la directive 2005/94/CE et situées dans d'autres zones réglementées.
Le repeuplement de ces exploitations s’effectue conformément aux instructions de l'autorité compétente.
3. Les États membres qui appliquent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 en informent la Commission.
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