Art. 27 · Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées

Art. 27

Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 27 Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées 1.   L'autorité compétente peut prévoir que certaines ou l'ensemble des mesures prévues aux articles 13 à 26 s'appliquent à l'intérieur des autres zones réglementées prévues à l'article 11, paragraphe 4 (ci-après dénommées «autres zones réglementées»). 2.   L'autorité compétente peut, sur la base des informations épidémiologiques ou autres éléments dont elle dispose, mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations et zones jugées à risque selon les critères fixés à l'annexe IV de la directive 2005/94/CE et situées dans d'autres zones réglementées. Le repeuplement de ces exploitations s’effectue conformément aux instructions de l'autorité compétente. 3.   Les États membres qui appliquent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 en informent la Commission.
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