Art. 29 · Repeuplement des exploitations

Art. 29

Repeuplement des exploitations

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 29 Repeuplement des exploitations 1.   Les États membres veillent au respect des paragraphes 2 à 5 du présent article, après application des mesures prévues à l’article 7. 2.   Le repeuplement des exploitations commerciales de volailles ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection réalisées conformément aux instructions du vétérinaire officiel. 3.   Les mesures ci-après sont appliquées au cours d'une période de 21 jours suivant la date de repeuplement d'une exploitation commerciale de volailles: a) les volailles font l'objet d'au moins un examen clinique pratiqué par le vétérinaire officiel. Cet examen clinique ou, si plusieurs examens sont pratiqués, l'examen clinique final est effectué à un moment aussi proche que possible du terme de la période de 21 jours susvisée; b) des tests de laboratoire sont effectués conformément aux instructions de l'autorité compétente; c) toute volaille morte pendant la phase de repeuplement fait l'objet de tests réalisés conformément aux instructions de l’autorité compétente; d) toute personne qui pénètre dans l’exploitation commerciale concernée ou qui en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ; e) pendant la phase de repeuplement, aucune volaille ne quitte l’exploitation commerciale sans l'autorisation de l'autorité compétente. f) le détenteur tient un registre des données relatives à la production, y compris celles concernant la morbidité et la mortalité, qui doit être régulièrement mis à jour; g) tout changement significatif dans les données relatives à la production visées au point f) et toute autre anomalie doivent être communiqués sans délai à l'autorité compétente. 4.   En se fondant sur une évaluation des risques, l'autorité compétente peut ordonner l'application des procédures visées au paragraphe 3 à des exploitations autres que les exploitations commerciales de volailles ou à d'autres espèces présentes sur une exploitation commerciale de volailles. 5.   Le repeuplement en volailles des exploitations contacts s’effectue conformément aux instructions de l'autorité compétente, sur la base d’une évaluation des risques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:416:oj#art-29