Art. 3 · Mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés

Art. 3

Mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 3 Mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés 1.   Lorsqu'un foyer est suspecté, l'autorité compétente lance immédiatement une enquête visant à confirmer ou infirmer la présence de l'influenza aviaire et place l’exploitation concernée sous surveillance officielle. Elle veille également à l'application des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3. 2.   L'autorité compétente veille à ce que les mesures énumérées ci-après soient mises en œuvre dans l'exploitation: a) les volailles, les autres oiseaux captifs et tous les mammifères des espèces domestiques font l'objet d'un comptage ou, le cas échéant, leur nombre est estimé par type de volaille ou par espèce pour les autres oiseaux captifs; b) une liste est dressée, catégorie par catégorie, du nombre approximatif de volailles, d'autres oiseaux captifs et de tous les mammifères d'espèces domestiques présents dans l'exploitation qui sont déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés. Cette liste doit être actualisée quotidiennement pour tenir compte des éclosions, des naissances et des morts survenues pendant la période d'incidence suspectée de la maladie; elle doit être présentée, sur demande, à l'autorité compétente; c) l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l’exploitation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé dans la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; d) aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir; e) aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs, y compris les abats («viande de volaille»), aucun aliment pour volailles («aliments»), aucun ustensile, aucune matière ni aucun déchet, aucune déjection, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs («fumier»), aucun lisier, aucune litière usagée ni aucun objet d'aucune sorte susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sans l'autorisation de l'autorité compétente, respectant les mesures de biosécurité appropriées de manière à limiter tout risque de propagation de l'influenza aviaire; f) aucun œuf ne doit quitter l'exploitation; g) tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement, au départ ou à destination de l’exploitation, est soumis aux conditions fixées par l'autorité compétente et à son autorisation ; h) des moyens de désinfection appropriés sont utilisés, conformément aux instructions de l'autorité compétente, aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, de même qu'à celles de l'exploitation elle-même. 3.   L'autorité compétente veille à ce qu'une enquête épidémiologique soit menée. 4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité compétente peut prévoir la présentation d'échantillons dans d'autres cas. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut agir sans adopter certaines ou aucune des mesures visées au paragraphe 2.
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