Art. 8 · Dérogations concernant certaines exploitations

Art. 8

Dérogations concernant certaines exploitations

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 8 Dérogations concernant certaines exploitations 1.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie. 2.   Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que les volailles et autres oiseaux captifs concernés par la dérogation: a) soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus ; si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations ; toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; b) demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de l'IAHP; et c) ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située: i) dans le même État membre, conformément aux instructions de l'autorité compétente; ou ii) dans un autre État membre, sous réserve que l'État membre de destination ait donné son accord. 3.   Nonobstant l’interdiction de déplacement des volailles ou autres oiseaux captifs prévue au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, autoriser le transport, dans le respect de mesures de biosécurité, de volailles ou d’oiseaux ne pouvant être hébergés ou maintenus sous surveillance de manière appropriée dans l’exploitation d’origine vers une exploitation désignée du même État membre, dans laquelle ils demeureront sous surveillance et seront soumis à d'autres tests sous surveillance officielle, à condition que cette autorisation ne compromette pas la lutte contre la maladie. 4.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 5, en ce qui concerne l'expédition directe d'œufs à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ces œufs seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004. 5.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute dérogation accordée en vertu de la présente disposition.
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