Art. 3
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 3
La durée pendant laquelle le ressortissant d’un pays tiers transite par le territoire d’un ou de plusieurs États membres ne dépasse pas cinq jours.
La durée de validité des documents énumérés en annexe doit couvrir la durée du transit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:896(2):oj#art-3