Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 19 juin 2006
Article premier L'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifiée comme suit: 1) La section I est modifiée comme suit: a) les sous-sections A et B sont supprimées; b) la sous-section C est remplacée par le texte suivant: «C. Mesures de type Leader + Outre les mesures prévues à l'article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, une aide peut être octroyée en faveur des mesures suivantes: a) création de partenariats représentatifs en matière de développement local; b) élaboration de stratégies de développement intégrées; c) financement de la recherche et préparation des demandes de soutien.» ; c) la sous-section D est remplacée par le texte suivant: «D. Services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole 1) Une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole. Au cours de la période 2007-2009, cette aide ne peut être intégrée dans un programme de développement rural si un soutien est prévu conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1698/2005. 2) Au cours de la période 2010-2013, cette aide est accordée pour la seule fourniture de services aux agriculteurs bénéficiant de l'aide aux exploitations de semi-subsistance visée à l'article 20, point d) i), du règlement (CE) no 1698/2005. Les services de conseil aux exploitations visés au premier alinéa couvrent au minimum: a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement; b) les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.» ; d) la sous-section E est modifiée comme suit: i) au point 3), la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La contribution de la Communauté au soutien accordé à la Bulgarie ou à la Roumanie au titre de la présente sous-section pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ne dépasse pas 20 % de sa dotation annuelle respective au titre du FEOGA, section “Garantie”, visée à l'article 34, paragraphe 2, du présent acte d'adhésion.» ; ii) le point suivant est ajouté: «5) Le concours financier de la Communauté en faveur de cette mesure n'entre pas en considération dans le calcul de l'équilibre des objectifs défini à l'article 17 du règlement (CE) no 1698/2005.» ; e) les sous-sections F et G sont supprimées. 2) À la section II, le point 1) est supprimé. 3) La section IV est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1698/2005, le taux de la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 80 % pour les axes 1 et 3, ainsi que pour l'assistance technique. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, le taux de la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 82 % pour l'axe 2.»
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