Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation auprès de la République d'Autriche conformément à l'article 27 du protocole sur la protection des sols, l'article 21 du protocole sur l'énergie et l'article 28 du protocole sur le tourisme de la convention alpine. En même temps, la(les) personne(s) habilitée(s) dépose(nt) les déclarations relatives aux protocoles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:516:oj#art-2