Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article premier 1.   Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus: a) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Europe, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Turquie; b) en Afrique: l’Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe; c) en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes: les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Vénézuela; d) en Océanie: la Nouvelle-Zélande. 2.   Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus: a) en Australie: la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Méridionale et l’État de Victoria; b) le Brésil à l’exception des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul; c) aux États-Unis: l’Arizona, la Californie, Guam, Hawaï, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les îles Vierges américaines; d) l’Uruguay à l’exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu — au nord de la rivière Chapicuy.
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