Art. 13
Besoins particuliers des états en développement
En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 13
Besoins particuliers des états en développement
1. Les Parties contractantes reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques et le développement durable de ces ressources.
2. Les Parties contractantes reconnaissent en particulier:
a)
la vulnérabilité des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, qui dépendent de l'exploitation des ressources halieutiques, notamment pour les besoins nutritionnels de tout ou partie de leur population;
b)
la nécessité d'éviter tout effet nuisible sur la pêche de subsistance et la pêche artisanale et d'assurer l'accès aux activités de pêche aux petits pêcheurs et aux travailleurs du secteur; et
c)
la nécessité d'éviter que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties aient pour résultat de faire supporter directement ou indirectement aux États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, une part disproportionnée de l'effort de conservation.
3. La coopération entre les Parties contractantes conformément aux dispositions du présent Accord et par le biais d'autres organisations sous-régionales ou régionales œuvrant à la gestion des ressources marines vivantes devrait comprendre des mesures visant:
a)
à améliorer la capacité des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, de conserver et de gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources; et
b)
à prêter assistance aux États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, afin de leur permettre de participer à la pêche de ces ressources, notamment en leur en facilitant l'accès conformément au présent Accord.
4. La coopération aux fins décrites dans le présent article avec les États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, devrait comprendre une aide financière, une aide en matière de développement des ressources humaines, une assistance technique, des transferts de technologie et des activités visant spécifiquement:
a)
à l'amélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques et des stocks chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone, notamment par la collecte, la communication, la vérification, l'échange et l'analyse des données relatives à la pêche et d'informations connexes;
b)
à l'amélioration de la collecte d'informations et de la gestion de l'impact des activités de pêche sur le milieu marin;
c)
à l'évaluation des stocks et à la conduite de recherches scientifiques;
d)
à l'application de mesures de suivi, de contrôle, de surveillance, de conformité et d'exécution, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, la mise au point et le financement de programmes d'observation nationaux et régionaux et l'accès aux technologies; et
e)
à la participation à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires et au règlement des différends.
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