Art. 15 · Entités de pêche

Art. 15

Entités de pêche

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 15 Entités de pêche 1.   Après l'entrée en vigueur du présent Accord, toute entité de pêche dont les navires ont pêché ou ont l'intention de pêcher des ressources halieutiques dans la Zone, peut, par la voie d'un instrument écrit remis à la Présidence de la Réunion des Parties conformément aux procédures adoptées à cette fin par cette dernière, exprimer son ferme engagement à être liée par les termes du présent Accord. Cet engagement prend effet trente (30) jours à partir de la date de réception de l'instrument. Cette entité de pêche peut dénoncer cet engagement par notification écrite adressée à la Présidence de la Réunion des Parties. La dénonciation prend effet quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de réception de la notification par la Présidence de la Réunion des Parties. 2.   Une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par les termes du présent Accord peut participer à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires, et prendre part à la prise de décision conformément aux procédures adoptées par la Réunion des Parties. Les articles premier à 18 et 20, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis à cette entité de pêche.
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