Art. 6 · Fonctions de la réunion des parties

Art. 6

Fonctions de la réunion des parties

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 6 Fonctions de la réunion des parties 1.   La Réunion des Parties: a) suit l'état des ressources halieutiques, y compris leur abondance et leur niveau d'exploitation; b) encourage et, s'il y a lieu, coordonne les activités de recherche sur les ressources halieutiques et sur les stocks chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone, notamment sur les rejets des captures et l'impact de la pêche sur le milieu marin; c) évalue l'impact de la pêche sur les ressources halieutiques et sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales et océanographiques de la Zone, des autres activités humaines et des facteurs environnementaux; d) formule et adopte les mesures de conservation et de gestion nécessaires pour assurer la durabilité à long terme des ressources halieutiques, en tenant compte de la nécessité de protéger la biodiversité du milieu marin, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles; e) adopte les normes minimales internationales généralement recommandées pour la conduite responsable des opérations de pêche; f) élabore des règles pour la collecte et la vérification des données scientifiques et statistiques ainsi que pour la communication, la publication, la diffusion et l'utilisation de ces données; g) encourage la coopération et la coordination entre les Parties contractantes pour s'assurer que les mesures de conservation et de gestion visant les stocks chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone sont compatibles avec les mesures adoptées par la Réunion des Parties en ce qui concerne les ressources halieutiques; h) élabore des règles et procédures pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche afin d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties y compris, s'il y a lieu, un système de vérification comprenant le suivi et l'observation des navires et les règles concernant l'arraisonnement et l'inspection des navires opérant dans la Zone; i) élabore et surveille l'application des mesures visant à empêcher, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; j) conformément au droit international et à tout instrument applicable, attire l'attention de toute Partie non-contractante sur toute activité qui compromet la réalisation des objectifs du présent Accord; k) établit les critères et les règles régissant la participation à la pêche; et l) accomplit toute autre tâche et fonction nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Accord. 2.   Lorsqu'elles fixent les critères régissant la participation à la pêche, y compris l'allocation de la capture totale permise ou du niveau total d'effort de pêche, les Parties contractantes prennent entre autres en considération les principes internationaux comme ceux contenus dans l'Accord de 1995. 3.   Dans la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2, les Parties contractantes peuvent, entre autres: a) déterminer des allocations annuelles de quotas ou de limitation de l'effort de pêche pour les Parties contractantes; b) allouer des quantités de capture pour l'exploration et la recherche scientifique; et c) réserver des possibilités de pêche pour les Parties non-contractantes à cet accord, si nécessaire. 4.   La Réunion des Parties, sous réserve des règles agréées, révise les quotas et les limitations de l'effort de pêche allouées aux Parties contractantes et la participation aux possibilités de pêche des Parties non-contractantes, en prenant en compte entre autres l'information sur la mise en œuvre par les Parties contractantes et non-contractantes des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties.
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