Art. 1 · Procédure de réglementation avec contrôle

Art. 1

Procédure de réglementation avec contrôle

En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article premier La décision 1999/468/CE est modifiée comme suit: 1) À la fin du considérant 5, les termes suivants sont ajoutés: «à l'exception de ceux régissant la procédure de réglementation avec contrôle». 2) Après le considérant 7, le considérant suivant est inséré: «(7bis) Il est nécessaire de recourir à la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. Cette procédure doit permettre aux deux branches de l'autorité législative d'effectuer un contrôle préalable à l'adoption de telles mesures. Les éléments essentiels d'un acte législatif ne peuvent être modifiés que par le législateur sur la base du traité.». 3) Le considérant (10) est remplacé par le texte suivant: «(10) la présente décision vise, en troisième lieu, à assurer une meilleure information du Parlement européen en prévoyant qu'il y a lieu que la Commission informe régulièrement ce dernier des travaux des comités, qu'elle transmette au Parlement européen des documents liés aux travaux des comités et qu'elle informe le Parlement européen lorsqu'elle présente au Conseil des mesures ou des projets de mesures à prendre; une attention particulière sera portée à l'information du Parlement européen sur les travaux des comités dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle, afin d'assurer qu'une décision du Parlement européen puisse être prise dans le délai prévu.». 4) À l'article 1er, à la dernière ligne: ajouter «5bis » entre «5» et «6». 5) À l'article 2: a) au premier alinéa, les termes «1. Sans préjudice du paragraphe 2» sont insérés au début du texte; b) le paragraphe suivant est ajouté: «2.   Lorsqu'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité prévoit l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.». 6) À l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, les termes «paragraphe 2» sont remplacés par les termes «paragraphes 2 et 4». 7) Après l'article 5, l'article suivant est inséré: «Article 5 bis Procédure de réglementation avec contrôle 1.   La Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3.   Lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, la procédure suivante s'applique: a) la Commission soumet sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil pour contrôle; b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer à l'adoption dudit projet par la Commission, tout en motivant leur opposition par l'indication que le projet de mesures soumis par la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité; c) si, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, le Parlement européen ou le Conseil s'opposent au projet de mesures, celles-ci ne sont pas arrêtées par la Commission. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité; d) si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil, ne se sont opposés au projet de mesures, celles-ci sont arrêtées par la Commission. 4.   Lorsque les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la procédure suivante s'applique: a) la Commission soumet sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et la transmet en même temps au Parlement européen; b) le Conseil statue à la majorité qualifiée sur cette proposition dans un délai de deux mois à compter de sa saisine; c) si, dans ce délai, le Conseil s'oppose à la majorité qualifiée aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au Conseil une proposition modifiée ou présenter une proposition législative sur la base du traité; d) si le Conseil envisage d'adopter les mesures proposées, il les soumet sans tarder au Parlement européen. Si le Conseil ne statue pas dans le délai de deux mois précité, la Commission soumet sans tarder les mesures au Parlement européen; e) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la proposition conformément au point a), peut s'opposer à l'adoption des mesures en cause, tout en motivant son opposition par l'indication que les mesures proposées excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ces mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité; f) si, dans ce délai, le Parlement européen s'oppose aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité; g) si, à l'expiration du délai précité, le Parlement européen ne s'est pas opposé aux mesures proposées, celles-ci sont arrêtées par le Conseil ou par la Commission selon le cas. 5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un acte de base peut prévoir, dans des cas exceptionnels dûment justifiés: a) que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont prorogés d'un mois supplémentaire lorsque la complexité des mesures le justifie; ou b) que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont abrégés lorsque des raisons d'efficacité le justifient. 6.   Un acte de base peut prévoir que, dans le cas où, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais de la procédure de réglementation avec contrôle visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être respectés, la procédure suivante s'applique: a) lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, celle-ci arrête ces mesures, qui sont immédiatement mises en oeuvre. Elle les communique sans tarder au Parlement européen et au Conseil; b) dans un délai d'un mois à compter de ladite communication, le Parlement européen statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer aux mesures arrêtées par la Commission tout en motivant leur opposition par l'indication que les mesures excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que les mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité; c) en cas d'opposition du Parlement européen ou du Conseil, la Commission abroge les mesures. Elle peut cependant maintenir en vigueur les mesures à titre provisoire si des raisons de protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement le justifient. Dans ce cas, elle présente sans tarder au comité un projet modifié de mesures ou une proposition législative sur la base du traité. Les mesures provisoires restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par un acte définitif.». 8) À l'article 7, paragraphe 3, à la fin de la première phrase, les termes suivants sont ajoutés: «selon les modalités qui assurent la transparence du système de transmission et une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:512:oj#art-1