Art. 12
Contrôles
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 12
Contrôles
1. La présente décision est mise en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le Groenland est notamment tenu d'établir un système de contrôle adéquat. Il vérifie régulièrement que les actions devant être financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement. En plus de son rapport annuel sur les résultats obtenus au titre des politiques sectorielles, il présente une déclaration annuelle garantissant la légalité et la régularité des opérations. Il prend les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, le cas échéant, engage des poursuites afin de récupérer les fonds indûment versés.
2. Les obligations détaillées du gouvernement local du Groenland concernant la gestion des fonds communautaires sont fixées dans des conventions de financement conclues avec la Commission en vue de l'application de la présente décision. Ces conventions de financement établissent en particulier les indicateurs sectoriels — qui sont les références à atteindre —, les conditions de paiement à respecter ainsi que les méthodes de contrôle permettant de vérifier le respect de ces conditions et de rendre compte des progrès réalisés par rapport aux indicateurs sectoriels.
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