Art. 12
Sécurité et contrôle des documents
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 12
Sécurité et contrôle des documents
Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles:
a)
pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement, et
b)
pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.
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