Art. 17
Accords et arrangements
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 17
Accords et arrangements
Les États parties envisagent la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux, d'arrangements opérationnels ou d'ententes visant à:
a)
établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, ou
b)
développer les dispositions du présent protocole entre eux.
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