Art. 3
Terminologie
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 3
Terminologie
Aux fins du présent protocole:
a)
l'expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes;
b)
le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée au point a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés au point a) a été utilisé;
c)
le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une «traite des personnes» même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au point a) du présent article;
d)
le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.
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Proeli:dec:2006:618:oj#art-3