Art. 7 · Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil

Art. 7

Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil

En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 7 Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil 1.   En plus de prendre des mesures conformément à l'article 6 du présent protocole, chaque État partie envisage d'adopter des mesures législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu. 2.   Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:618:oj#art-7