Art. 5 · Incrimination

Art. 5

Incrimination

En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 5 Incrimination 1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. 2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale: a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article; b) au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, et c) au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.
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