Art. 7
Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 7
Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil
1. En plus de prendre des mesures conformément à l'article 6 du présent protocole, chaque État partie envisage d'adopter des mesures législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu.
2. Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:619:oj#art-7