Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 2006
Article premier
Les États membres suspendent les importations, en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée à l’annexe de la présente décision:
a)
de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE de la Commission (6), y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces;
b)
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage;
c)
de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage;
d)
d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage; et
e)
de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:533:oj#art-1