Art. 14 · Régime de coopération

Art. 14

Régime de coopération

En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Article 14 Régime de coopération 1.   Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées par le gouvernement de la République de Corée, au nom de la Corée, et par la Commission européenne, au nom de la Communauté et de ses États membres. 2.   Conformément à l'objectif énoncé à l'article 1er, ces deux instances établissent un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur sur la base d'un consensus mutuel. Les tâches du comité consistent à: a) promouvoir les différentes activités de coopération menées au titre du présent accord, formuler des recommandations à leur sujet et les superviser; b) conseiller les parties sur les moyens d'intensifier et d'améliorer la coopération, dans le respect des principes exposés dans le présent accord; c) vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord; d) examiner la possibilité d'élargir la coopération aux domaines visés à l'article 4, paragraphe 2. 3.   Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Corée. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'une des parties. Les frais engagés par le comité ou en son nom sont pris en charge par la partie qui a recommandé ou désigné le ou les membres du comité. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la partie hôte. Le comité peut créer des groupes de travail techniques mixtes chargés d'examiner des sujets spécifiques que les parties jugent utiles, telles que la coopération industrielle et la normalisation. 4.   Les parties se félicitent de la participation potentielle de la Corée à l'autorité européenne de surveillance GNSS, conformément à la législation communautaire applicable et aux modalités et procédures régissant cette participation.
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