Art. 1
En vigueur depuis le 4 sept. 2006
Article premier
Les supports lisibles par machine utilisés par les États membres exploitant par l'informatique les résultats d'enquête pour recevoir les données visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 357/79 doivent être des bandes magnétiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:717:oj#art-1