Art. 23 · Le secrétaire général et le secrétariat général

Art. 23

Le secrétaire général et le secrétariat général

En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 23 Le secrétaire général et le secrétariat général 1.   Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. 2.   Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général (18). Sous son autorité, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat général. 3.   Le secrétariat général est associé étroitement et en permanence à l'organisation, à la coordination et au contrôle de la cohérence des travaux du Conseil et de la mise en œuvre de son programme de 18 mois. Sous la responsabilité et la direction de la présidence, il assiste celle-ci dans la recherche de solutions. Conformément aux dispositions du traité UE, le secrétaire général assiste le Conseil et la présidence pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris dans la coordination des travaux des représentants spéciaux. Le cas échéant, le secrétaire général peut inviter la présidence à convoquer un comité ou groupe de travail, notamment dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ou à inscrire un point à l'ordre du jour d'un comité ou groupe de travail. 4.   Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint soumet au Conseil, en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par les dispositions financières, le projet d'état prévisionnel des dépenses de celui-ci. 5.   Le secrétaire général, assisté du secrétaire général adjoint, est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II — Conseil — du budget et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget des Communautés européennes.
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